DIR 2002/38/CEE

15.5.2002  Journal officiel des Communautés européennes L 128/41

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam­ment son article 93,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique et social (3), considérant ce qui suit:
Les règles actuellement applicables à la TVA sur les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique en vertu de l’article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4) — ne permettent pas d’imposer de manière adéquate ces services consommés dans la Communauté et de prévenir les distorsions de concur­rence dans ce domaine.
(2) Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché inté­rieur, ces distorsions devraient être éliminées et de nouvelles règles harmonisées introduites pour ce type d’activité. Des mesures devraient être prises pour assurer, plus particulièrement, que ces services, dès lors qu’ils sont exécutés à titre onéreux et consommés par des clients établis dans la Communauté, sont imposés dans la Communauté et ne sont pas imposés lorsqu’ils sont consommés en dehors de la Communauté.
(3) À cette fin, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique à partir de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis dans des pays tiers devraient être imposés au lieu d’éta­blissement du preneur des services.
(4) Afin de définir la notion de «services fournis par voie électronique», il convient d’en donner des exemples dans une annexe de la directive.
(5) Pour faciliter aux opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont ni établis ni tenus d’être identifiés aux fins de la taxe dans la Communauté le respect des obligations fiscales, il convient d’établir un régime spécial. En application de ce régime, tout opéra­teur fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à des personnes non assujetties peut, s’il n’est pas identifié par d’autres moyens aux fins de la taxe dans la Communauté, choisir d’être identifié dans un seul État membre.
(6) L’opérateur non établi qui souhaite bénéficier du régime spécial devrait satisfaire aux exigences prévues par ce régime et respecter toute disposition pertinente en vigueur dans l’État membre de consommation des services.
(7) Dans certaines conditions, l’État membre d’identification doit pouvoir exclure du régime spécial un opérateur non établi.
(8) Lorsque l’opérateur non établi choisit de relever du régime spécial, toute taxe sur la valeur ajoutée en amont qu’il a acquittée pour des biens et services utilisés aux fins de ses activités taxées relevant du régime spécial devrait être remboursée par l’État membre dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée en amont a été acquittée selon les modalités prévues par la treizième directive 85/ 560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres rela­tives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Commu­nauté (5). Les restrictions facultatives au remboursement prévues à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4, paragraphe 2, de la même directive, ne devraient pas être appliquées.
(9) Sous réserve des conditions qu’ils arrêtent, les États membres devraient autoriser, voire exiger, la transmis­sion par voie électronique de certaines déclarations.
(10) Les dispositions concernant le dépôt des déclarations fiscales par voie électronique devraient être adoptées à titre permanent. Il est souhaitable d’adopter toutes les autres dispositions à titre temporaire pour une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, mais ces dispositions devraient, en tout état de cause, être réexaminées, en se fondant sur l’expérience, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2003.
(11) La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée à titre temporaire comme suit:
1) À l’article 9:
a) au paragraphe 2, point e), une virgule remplace le point final et les tirets suivants sont ajoutés:
les services de radiodiffusion et de télévision,
les services fournis par voie électronique, entre autres ceux visés à l’annexe L»;
b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
le lieu où les services visés au point e), dernier tiret, sont fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établisse­ment stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté — ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté — est le lieu où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.»;
c) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«3. Pour éviter les cas de double imposition, de non­imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne la prestation des services visés au paragraphe 2, point e), excepté ceux visés au dernier tiret, lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties, ainsi que, en ce qui concerne la location de moyens de transport, consi­dérer:»;
d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres appliquent le paragraphe 3, point b), aux services de télécommunications, de radio­diffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point e), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établisse­ment stable à partir duquel les services sont fournis hors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa rési­dence habituelle hors de la Communauté.»
2) À l’article 12, paragraphe 3, point a), le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«Le troisième alinéa n’est pas applicable aux services visés au dernier tiret de l’article 9, paragraphe 2, point e).»
3) L’article suivant est ajouté:
«Article 26 quater
Régime spécial applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties
A. Définitions
Aux fins du présent article, et sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire, on entend par:
a) “assujetti non établi”, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d’éta­blissement stable sur le territoire de la Communauté et qui n’est pas tenu d’être identifié pour d’autres raisons aux fins d’imposition au titre de l’article 22;
b) “services électroniques” et “services fournis par voie élec­tronique”, les services visés à l’article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret;
c) “État membre d’identification”, l’État membre auquel l’as­sujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article;
d) “État membre de consommation”, l’État membre dans lequel la prestation des services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l’article 9, paragraphe 2, point f);
e) “déclaration de taxe sur la valeur ajoutée”, la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque État membre.

B. Régime spécial pour les services fournis par voie électronique

1. Les États membres autorisent tout assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle à se prévaloir d’un régime spécial dont les modalités sont expo­sées ci-après. Le régime spécial est applicable à tous ces services dans la Communauté.

2. L’assujetti non établi informe l’État membre d’identifi­cation du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial. Il communique cette informa­tion par voie électronique.

Les informations que l’assujetti non établi fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants: nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites Internet, numéro fiscal national le cas échéant, et une déclaration indiquant qu’il n’est pas identifié dans la Communauté aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. L’assujetti non établi notifie à l’État membre d’identification toute modification concernant les informations fournies.

3. L’État membre d’identification attribue à l’assujetti non établi un numéro individuel d’identification. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leurs propres systèmes d’identification.

L’État membre d’identification informe par voie électronique l’assujetti non établi du numéro d’identification qui lui a été attribué.

4.L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi du registre d’identification:
b) au «f)
a) si celui-ci notifie qu’il ne fournit plus de services électro­niques, ou
b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin, ou
c) si l’assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial, ou
d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.
5. Pour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à l’État membre d’identification, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclara­tion doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclara­tion.
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration fiscale soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, on applique, pour remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période impo­sable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
7. L’assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.
8. Nonobstant l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/560/CEE, l’assujetti non établi qui se prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre de l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive, mais bénéficie d’un remboursement conformément à la directive 86/ 560/CEE. L’article 2, paragraphes 2 et 3, et l’article 4, para­graphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s’appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime spécial.
9. L’assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime spécial; ce registre est suffisam­ment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au point 5. Ce registre devrait, sur demande, être mis par voie électro­nique à la disposition de l’État membre d’identification et de
l’État membre de consommation. Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
10. L’article 21, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas aux assujettis non établis qui ont choisi de relever du régime spécial.»

Article 2
L’article 22 contenu dans l’article 28 nonies de la directive 77/388/CEE est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité imposable. Les États membres autorisent, voire exigent, que cette déclaration soit faite, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique par l’assujetti.»
2) Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Tout assujetti dépose une déclaration dans le délai qui aura été fixé par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable. Les États membres fixent la durée de cette période à un mois, deux mois ou un trimestre. Ils peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu’elles n’excèdent pas un an. Les États membres autorisent, voire exigent, que la déclaration fiscale soit faite, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique par l’assujetti.»
3) Au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Les États membres peuvent obliger l’assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l’ensemble des opérations effectuées l’année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régula­risations éventuelles. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces déclarations soient faites, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique par l’assujetti.»
4) Au paragraphe 6, point b), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminés par les États membres; ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour que soient en tout état de cause respectées les dispositions en matière de coopération admi­nistrative dans le domaine des impôts indirects. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces états récapitula­tifs soient, dans les conditions qu’ils déterminent, soumis par voie électronique par l’assujetti.»

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
L’article 1er est applicable pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2003.

Article 5
Sur la base d’un rapport présenté par la Commission, le Conseil réexamine les dispositions de l’article 1er de la présente directive avant le 30 juin 2006, et soit arrête, conformément à l’article 93 du traité, des mesures relatives à un mécanisme électronique approprié, sur une base non discriminatoire, pour le calcul, la déclaration, le recouvrement et l’affectation des taxes afférentes
aux services fournis par voie électronique imposés sur le lieu de consommation, soit, s’il l’estime nécessaire pour des raisons pratiques, prolonge, à l’unanimité sur proposition de la Commission, la période prévue à l’article 4.

Article 6
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002.

Par le Conseil Le président
R. DE RATO Y FIGAREDO
ANNEXE

«ANNEXE L
LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 9, PARA­GRAPHE 2, POINT e)
Fourniture et hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement.
Fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci.
Fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données.
Fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement.
Fourniture de services d’enseignement à distance.

Lorsqu’un fournisseur de services et son client communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service fourni est un service électronique au sens du dernier tiret de l’article 9, paragraphe 2, point e).»

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 65.
(2) JO C 232 du 17.8.2001, p. 202.
(3) JO C 116 du 20.4.2001, p. 59.
(4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/115/CE du Conseil (JO L 15 du 17.1.2002, p. 24).
(5) JO L 326 du 21.11.1986, p. 40.

Text originel

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