15.5.2002 Journal officiel des Communautés européennes L 128/41
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique et social (3), considérant ce qui suit:
Les règles actuellement applicables à la TVA sur les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique en vertu de l’article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4) — ne permettent pas d’imposer de manière adéquate ces services consommés dans la Communauté et de prévenir les distorsions de concurrence dans ce domaine.
(2) Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces distorsions devraient être éliminées et de nouvelles règles harmonisées introduites pour ce type d’activité. Des mesures devraient être prises pour assurer, plus particulièrement, que ces services, dès lors qu’ils sont exécutés à titre onéreux et consommés par des clients établis dans la Communauté, sont imposés dans la Communauté et ne sont pas imposés lorsqu’ils sont consommés en dehors de la Communauté.
(3) À cette fin, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique à partir de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis dans des pays tiers devraient être imposés au lieu d’établissement du preneur des services.
(4) Afin de définir la notion de «services fournis par voie électronique», il convient d’en donner des exemples dans une annexe de la directive.
(5) Pour faciliter aux opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont ni établis ni tenus d’être identifiés aux fins de la taxe dans la Communauté le respect des obligations fiscales, il convient d’établir un régime spécial. En application de ce régime, tout opérateur fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à des personnes non assujetties peut, s’il n’est pas identifié par d’autres moyens aux fins de la taxe dans la Communauté, choisir d’être identifié dans un seul État membre.
(6) L’opérateur non établi qui souhaite bénéficier du régime spécial devrait satisfaire aux exigences prévues par ce régime et respecter toute disposition pertinente en vigueur dans l’État membre de consommation des services.
(7) Dans certaines conditions, l’État membre d’identification doit pouvoir exclure du régime spécial un opérateur non établi.
(8) Lorsque l’opérateur non établi choisit de relever du régime spécial, toute taxe sur la valeur ajoutée en amont qu’il a acquittée pour des biens et services utilisés aux fins de ses activités taxées relevant du régime spécial devrait être remboursée par l’État membre dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée en amont a été acquittée selon les modalités prévues par la treizième directive 85/ 560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (5). Les restrictions facultatives au remboursement prévues à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4, paragraphe 2, de la même directive, ne devraient pas être appliquées.
(9) Sous réserve des conditions qu’ils arrêtent, les États membres devraient autoriser, voire exiger, la transmission par voie électronique de certaines déclarations.
(10) Les dispositions concernant le dépôt des déclarations fiscales par voie électronique devraient être adoptées à titre permanent. Il est souhaitable d’adopter toutes les autres dispositions à titre temporaire pour une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, mais ces dispositions devraient, en tout état de cause, être réexaminées, en se fondant sur l’expérience, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2003.
(11) La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence,
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